Code du sport · Article

Article R112-1

Article en vigueur depuis le 23 mars 2020.

CodeCode du sport
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
  3. TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES
  4. Chapitre II : Établissements publics et Agence nationale du sport
  5. Section 1 : Etablissements publics
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000041744827
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R112-1 du Code du sport (version du 23 mars 2020)Légifrance →

1. Les établissements publics mentionnés dans le présent chapitre participent à la mise en oeuvre de la politique définie par le ministre chargé des sports. Ils sont placés sous sa tutelle et constitués, sauf dispositions contraires, sous la forme d'établissements publics à caractère administratif.

2. Des contrats de performance passés avec le ministre chargé des sports déterminent les objectifs nationaux fixés à chaque établissement.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°94-169 du 25 février 1994 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041744827, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.