1. Chaque année, le commissaire du Gouvernement reçoit communication des conditions de mise en œuvre pour l'année des objectifs de performance et des indicateurs de suivi qui leur sont attachés tels que définis dans la convention mentionnée à l'article L. 112-16 du code du sport.
Code du sport · Article
Article R112-30
Article en vigueur depuis le 23 mars 2020.
CodeCode du sport
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions relatives au commissaire du Gouvernement
- Partie réglementaire - Décrets
- LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
- TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES
- Chapitre II : Établissements publics et Agence nationale du sport
- Section 2 : Agence nationale du sport
- Sous-section 1 : Le contrôle de l'Agence nationale du sport
- Paragraphe 2 : Dispositions relatives au commissaire du Gouvernement
IdentifiantLEGIARTI000041743115
Texte parentLEGITEXT000006071318
Aller plus loin
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