Code du sport · Article

Article R112-31

Article en vigueur depuis le 23 mars 2020.

CodeCode du sport
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions relatives au commissaire du Gouvernement
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
  3. TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES
  4. Chapitre II : Établissements publics et Agence nationale du sport
  5. Section 2 : Agence nationale du sport
  6. Sous-section 1 : Le contrôle de l'Agence nationale du sport
  7. Paragraphe 2 : Dispositions relatives au commissaire du Gouvernement
IdentifiantLEGIARTI000041743121
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R112-31 du Code du sport (version du 23 mars 2020)Légifrance →

1. Le commissaire du Gouvernement informe annuellement les membres de l'Agence nationale du sport des observations qu'appelle son fonctionnement et, notamment, de l'exercice de son droit d'opposition.

2. Il transmet chaque année au ministre chargé du budget et au ministre chargé des sports le rapport d'activité de l'agence annoté de ses observations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041743121, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.