1. Dans la mesure où les services des administrations civiles de l'Etat sont appelés à concourir à l'exercice des missions territoriales de l'Agence nationale du sport, le préfet de région conclut avec l'agence une convention précisant les conditions dans lesquelles il met à sa disposition, en tant que de besoin, une partie de ses services.
Code du sport · Article
Article R112-35
Article en vigueur depuis le 9 août 2020.
CodeCode du sport
Rattachement
Sous-section 2 : Le délégué territorial de l'Agence nationale du sport
- Partie réglementaire - Décrets
- LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
- TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES
- Chapitre II : Établissements publics et Agence nationale du sport
- Section 2 : Agence nationale du sport
- Sous-section 2 : Le délégué territorial de l'Agence nationale du sport
IdentifiantLEGIARTI000042222413
Texte parentLEGITEXT000006071318
Aller plus loin
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