Code du sport · Article

Article R112-42

Article en vigueur depuis le 23 octobre 2020.

CodeCode du sport
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions relatives à la conférence régionale du sport
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
  3. TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES
  4. Chapitre II : Établissements publics et Agence nationale du sport
  5. Section 2 : Agence nationale du sport
  6. Sous-section 3 : La conférence régionale du sport et la conférence des financeurs du sport
  7. Paragraphe 1 : Dispositions relatives à la conférence régionale du sport
IdentifiantLEGIARTI000042454002
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R112-42 du Code du sport (version du 23 octobre 2020)Légifrance →

1. La conférence régionale du sport délibère à la majorité simple des membres présents.

2. Toutefois, lorsqu'elle adopte le projet sportif territorial ou sa révision, et lorsqu'elle est consultée en application de l'article L. 112-14 sur le projet de convention territoriale d'exercice concerté de la compétence sport avant son adoption prévue à l'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales, la majorité simple des voix des membres présents est décomptée selon la répartition des voix suivante :

3. -30 % des droits de vote pour chacun des collèges mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 112-40 ;

4. -10 % de droits de vote pour le collège mentionné au 4° de l'article R. 112-40.

5. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042454002, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.