RattachementParagraphe 2 : Dispositions relatives à la conférence des financeurs du sport
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES
Chapitre II : Établissements publics et Agence nationale du sport
Section 2 : Agence nationale du sport
Sous-section 3 : La conférence régionale du sport et la conférence des financeurs du sport
Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la conférence des financeurs du sport
IdentifiantLEGIARTI000042454015
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R112-46 du Code du sport (version du 23 octobre 2020)Légifrance →
1. Lors de sa première réunion, chaque conférence des financeurs élit, en son sein, à la majorité simple des membres présents, un président, sur proposition du collège des collectivités territoriales.
2. Le président est élu pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois.
3. Les délibérations prises en application des 1° et 2° de l'article R. 112-44 sont adoptées à la majorité absolue des membres présents.
4. Le président convoque la conférence, fixe l'ordre du jour de ses séances, organise et anime ses travaux.
5. Le président peut associer aux travaux de la conférence tout expert ou toute autre personne physique ou morale susceptible de contribuer à la mise en œuvre du projet sportif territorial, sous réserve de l'accord de la majorité des membres de la conférence.
6. Il définit les modalités d'organisation du secrétariat de la conférence. Il peut faire appel au service régional de l'Etat compétent en matière de politique publique du sport.
7. En cas de démission ou d'empêchement définitif du président, la conférence des financeurs du sport procède à l'élection d'un nouveau président dans les meilleurs délais, dans les conditions prévues au premier alinéa.
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