1. Les dispositions des articles R. 112-40 et R. 112-45 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre et Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, en ce qu'elles concernent la composition des collèges des conférences régionales du sport et des collèges des conférences des financeurs du sport qui est fixée, dans ces collectivités, par arrêté conjoint du ministre chargé du sport et du ministre chargé des outre-mer, en tenant compte des caractéristiques des collectivités et dans le respect des compétences propres à leurs institutions.
Code du sport · Article
Article R112-50
Article en vigueur depuis le 20 avril 2023.
CodeCode du sport
Rattachement
Paragraphe 3 : Dispositions spéciales
- Partie réglementaire - Décrets
- LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
- TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES
- Chapitre II : Établissements publics et Agence nationale du sport
- Section 2 : Agence nationale du sport
- Sous-section 3 : La conférence régionale du sport et la conférence des financeurs du sport
- Paragraphe 3 : Dispositions spéciales
IdentifiantLEGIARTI000047463520
Texte parentLEGITEXT000006071318
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-281 du 17 avril 2023, ces dispositions s'appliquent à compter du prochain renouvellement de la conférence régionale du sport en Guadeloupe.
Aller plus loin
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