Code du sport · Article

Article R114-13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode du sport
Rattachement
Sous-section 2 : Le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
  3. TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES
  4. Chapitre IV : Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive
  5. Section 2 : Organisation administrative
  6. Sous-section 2 : Le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive
IdentifiantLEGIARTI000046602242
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R114-13 du Code du sport (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. En application de l'article L. 114-14, le directeur transmet les actes du centre conformément aux dispositions suivantes.

2. I.-Les actes correspondant aux missions exercées par le centre au nom de l'Etat dont le caractère exécutoire est, en application du I de l'article L. 114-14, subordonné à leur transmission au ministre chargé des sports sont les délibérations du conseil d'administration relatives :

3. a) Au projet d'établissement ;

4. b) Au règlement intérieur du centre ;

5. c) Aux conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des agents contractuels rémunérés sur le budget du centre ;

6. d) A la création du comité social d'administration d'établissement et, le cas échéant, de sa formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ;

7. II.-Sous réserve des dispositions des articles R. 114-17 et R. 114-18, les actes relatifs au fonctionnement du centre qui, pour devenir exécutoires en application du II de l'article L. 114-14, doivent être transmis au représentant de l'Etat ou, par délégation de celui-ci, au recteur de région académique sont :

8. 1° Les délibérations du conseil d'administration relatives :

9. a) A la passation des contrats, conventions et marchés, des baux emphytéotiques ;

10. b) Aux tarifs des services et aux produits prévus au 1° du III de l'article R. 114-20 ;

11. Ces délibérations deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission ;

12. 2° Les décisions du directeur relatives :

13. a) Aux contrats, conventions et marchés comportant des incidences financières, à l'exception des marchés passés selon une procédure adaptée en raison de leur montant conformément aux dispositions de l'article 28 du code des marchés publics ;

14. b) Au recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers par délégation du conseil d'administration.

15. Ces décisions deviennent exécutoires dès leur transmission.

16. 3° Les décisions du directeur relatives au recrutement des agents contractuels rémunérés sur le budget du centre, à l'exception de celles prises pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité.

17. Ces décisions deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission.

Nota : Conformément au I de l’article 2 du décret n° 2022-1467 du 24 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046602242, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.