Code du sport · Article

Article R114-14

Article en vigueur depuis le 26 novembre 2022.

CodeCode du sport
Rattachement
Sous-section 3 : Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
  3. TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES
  4. Chapitre IV : Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive
  5. Section 2 : Organisation administrative
  6. Sous-section 3 : Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire
IdentifiantLEGIARTI000046602251
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R114-14 du Code du sport (version du 26 novembre 2022)Légifrance →

1. Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire est composé, selon les modalités fixées dans le règlement intérieur du centre, de neuf ou dix membres répartis comme suit :

2. 1° Le directeur, président du conseil, ou son représentant et deux autres agents de l'établissement désignés par le directeur ;

3. 2° Les cinq ou six membres élus mentionnés au 4° de l'article R. 114-4 ;

4. 3° Un membre désigné par le directeur parmi les entraîneurs des pôles implantés dans l'établissement.

5. Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire propose au directeur toute mesure de nature à favoriser les activités sportives, culturelles, sociales ou associatives des sportifs et des stagiaires. Il est également consulté sur les conditions de vie et d'entraînement au sein de l'établissement.

6. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation du directeur qui fixe l'ordre du jour. Il peut être également réuni à la demande de la majorité de ses membres en exercice, sur un ordre du jour déterminé.

7. L'ordre du jour et les documents s'y rapportant sont communiqués aux membres du conseil au moins huit jours à l'avance.

8. Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire ne peut valablement rendre son avis que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.

9. Si ce quorum n'est pas atteint, il est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt-et-un jours. Il rend alors valablement son avis, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

10. Les avis du conseil de la vie du sportif et du stagiaire sont pris à la majorité des membres présents ou représentés.

11. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

12. Le président du conseil de la vie du sportif et du stagiaire peut inviter des personnalités qualifiées à s'exprimer sur un point inscrit à l'ordre du jour.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046602251, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.