1. Dans les immeubles des centres dont la région a la charge en application des articles L. 114-5 et L. 114-7 du présent code, des concessions de logement sont attribuées par la région aux personnels de l'Etat dans les conditions fixées par la présente section.
Code du sport · Article
Article R114-42
Article en vigueur depuis le 1er mars 2016.
CodeCode du sport
Rattachement
Section 4 : Concessions de logement accordées aux agents de l'Etat
- Partie réglementaire - Décrets
- LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
- TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES
- Chapitre IV : Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive
- Section 4 : Concessions de logement accordées aux agents de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000032046017
Texte parentLEGITEXT000006071318
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