Code du sport · Article

Article R114-42

Article en vigueur depuis le 1er mars 2016.

CodeCode du sport
Rattachement
Section 4 : Concessions de logement accordées aux agents de l'Etat
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
  3. TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES
  4. Chapitre IV : Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive
  5. Section 4 : Concessions de logement accordées aux agents de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000032046017
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R114-42 du Code du sport (version du 1er mars 2016)Légifrance →

1. Dans les immeubles des centres dont la région a la charge en application des articles L. 114-5 et L. 114-7 du présent code, des concessions de logement sont attribuées par la région aux personnels de l'Etat dans les conditions fixées par la présente section.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032046017, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.