Code du sport · Article

Article R114-44

Article en vigueur depuis le 26 novembre 2022.

CodeCode du sport
Rattachement
Section 4 : Concessions de logement accordées aux agents de l'Etat
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
  3. TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES
  4. Chapitre IV : Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive
  5. Section 4 : Concessions de logement accordées aux agents de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000046602304
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R114-44 du Code du sport (version du 26 novembre 2022)Légifrance →

1. Selon les critères fixés à l'article R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques, sont logés par nécessité absolue de service, dans les conditions définies à l'article R. 114-45, les personnels de l'Etat appartenant aux catégories suivantes :

2. a) Agents de direction, de gestion, personnels techniques et pédagogiques, personnels médicaux et paramédicaux ;

3. b) Personnels techniciens, ouvriers et de service ayant choisi de rester agents de l'Etat et placés en position de détachement auprès de la région sans limitation de durée dans les conditions précisées au III de l'article 83 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046602304, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.