1. Le nombre des agents mentionnés aux a et b de l'article R. 114-44 et logés par nécessité absolue de service est déterminé, selon l'importance et la spécificité des centres et les fonctions exercées par les agents, conformément aux dispositions fixées par un arrêté du ministre chargé des sports après avis du président de la région concernée.
Code du sport · Article
Article R114-45
Article en vigueur depuis le 26 novembre 2022.
CodeCode du sport
Rattachement
Section 4 : Concessions de logement accordées aux agents de l'Etat
- Partie réglementaire - Décrets
- LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
- TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES
- Chapitre IV : Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive
- Section 4 : Concessions de logement accordées aux agents de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000046602301
Texte parentLEGITEXT000006071318
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