Code du sport · Article

Article R114-45

Article en vigueur depuis le 26 novembre 2022.

CodeCode du sport
Rattachement
Section 4 : Concessions de logement accordées aux agents de l'Etat
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
  3. TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES
  4. Chapitre IV : Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive
  5. Section 4 : Concessions de logement accordées aux agents de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000046602301
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R114-45 du Code du sport (version du 26 novembre 2022)Légifrance →

1. Le nombre des agents mentionnés aux a et b de l'article R. 114-44 et logés par nécessité absolue de service est déterminé, selon l'importance et la spécificité des centres et les fonctions exercées par les agents, conformément aux dispositions fixées par un arrêté du ministre chargé des sports après avis du président de la région concernée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046602301, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.