1. Le nombre des agents mentionnés au b de l'article R. 114-44 et logés par nécessité absolue de service est déterminé, selon l'importance et la spécificité des centres et les fonctions exercées par les agents, conformément aux dispositions de l'arrêté mentionné à l'article R. 114-45.
Code du sport · Article
Article R114-46
Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2016 au 26 novembre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du sport
Rattachement
Section 4 : Concessions de logement accordées aux agents de l'Etat
- Partie réglementaire - Décrets
- LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
- TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES
- Chapitre IV : Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive
- Section 4 : Concessions de logement accordées aux agents de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000032046007
Texte parentLEGITEXT000006071318
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