Code du sport · Article

Article R114-48

Article en vigueur depuis le 26 novembre 2022.

CodeCode du sport
Rattachement
Section 4 : Concessions de logement accordées aux agents de l'Etat
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
  3. TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES
  4. Chapitre IV : Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive
  5. Section 4 : Concessions de logement accordées aux agents de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000046602341
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R114-48 du Code du sport (version du 26 novembre 2022)Légifrance →

1. Lorsque tous les besoins résultant des considérations de service ont été satisfaits, le conseil d'administration du centre, sur le rapport du directeur, émet des propositions sur l'attribution des logements demeurés vacants. La région de rattachement peut accorder à des agents de l'Etat, en raison de leurs fonctions, des conventions d'occupation précaire sans astreinte de ces logements moyennant une redevance qu'elle détermine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046602341, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.