1. Tout centre créé depuis le 1er mars 2016 doit comporter des concessions de logement déterminées conformément aux dispositions de la présente section.
Code du sport · Article
Article R114-56
Article en vigueur depuis le 1er mars 2016.
CodeCode du sport
Rattachement
Section 4 : Concessions de logement accordées aux agents de l'Etat
- Partie réglementaire - Décrets
- LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
- TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES
- Chapitre IV : Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive
- Section 4 : Concessions de logement accordées aux agents de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000032045984
Texte parentLEGITEXT000006071318
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