RattachementSous-section 1 : Le comité social d'administration d'établissement et les autres instances relatives au dialogue social
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES
Chapitre IV : Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive
Section 5 : Instances relatives au dialogue social et aux conditions de travail et conditions d'exercice du droit syndical
Sous-section 1 : Le comité social d'administration d'établissement et les autres instances relatives au dialogue social
IdentifiantLEGIARTI000046602321
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R114-59 du Code du sport (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Outre le directeur qui le préside, le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines et des représentants du personnel, le comité social d'administration comprend un représentant de la région désigné par le président du conseil régional.
2. En cas d'empêchement du directeur du centre, celui-ci désigne son représentant parmi les fonctionnaires du centre exerçant auprès de lui des fonctions de responsabilité. Il en est fait mention au procès-verbal de séance.
3. Le comité peut être coprésidé par le représentant de la région.
4. Le nombre de représentants du personnel ainsi que, le cas échéant, le choix du scrutin de liste ou de sigle en application du troisième alinéa de l'article 20 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus sont fixés par décision du conseil d'administration après avis du comité social d'administration.
5. Le nombre de représentants du personnel titulaires ne peut être inférieur à trois, auquel s'ajoute un nombre égal de suppléants.
Nota : Conformément au I de l’article 2 du décret n° 2022-1467 du 24 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article.
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