Code du sport · Article

Article R114-6

Article en vigueur depuis le 26 novembre 2022.

CodeCode du sport
Rattachement
Sous-section 1 : Le conseil d'administration
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
  3. TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES
  4. Chapitre IV : Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive
  5. Section 2 : Organisation administrative
  6. Sous-section 1 : Le conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000046602261
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R114-6 du Code du sport (version du 26 novembre 2022)Légifrance →

1. Le président du conseil d'administration est nommé par arrêté du ministre chargé des sports parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 3° de l'article R. 114-4, sur proposition du président du conseil régional.

2. La limite d'âge qui lui est opposable au moment de sa nomination est fixée à soixante-huit ans.

3. En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration se réunit sous la présidence d'un des membres du conseil d'administration, désigné par le conseil d'administration, en priorité parmi les membres mentionnés au 3° de l'article R. 114-4 et à défaut, parmi les autres membres du conseil d'administration. Les modalités de cette désignation sont précisées dans le règlement intérieur du conseil d'administration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046602261, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.