1. Pour chaque comité dont la composition est établie selon un scrutin de sigle en application de l'article 13 du décret du 15 février 2011 précité, une décision du directeur du centre fixe la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit et impartit un délai pour la désignation des représentants qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à trente jours.
Code du sport · Article
Article R114-62
Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2016 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du sport
Rattachement
Sous-section 1 : Le comité technique d'établissement et les autres instances relatives au dialogue social
- Partie réglementaire - Décrets
- LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
- TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES
- Chapitre IV : Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive
- Section 5 : Instances relatives au dialogue social et aux conditions de travail et conditions d'exercice du droit syndical
- Sous-section 1 : Le comité technique d'établissement et les autres instances relatives au dialogue social
IdentifiantLEGIARTI000032045963
Texte parentLEGITEXT000006071318
Aller plus loin
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