RattachementSous-section 2 : Conditions d'exercice du droit syndical dans les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES
Chapitre IV : Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive
Section 5 : Instances relatives au dialogue social et aux conditions de travail et conditions d'exercice du droit syndical
Sous-section 2 : Conditions d'exercice du droit syndical dans les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive
IdentifiantLEGIARTI000046602354
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R114-67 du Code du sport (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Les contingents d'autorisations d'absence et de décharges d'activité de service mentionnés aux 1° et 2° de l'article 12 du décret du 3 avril 1985 précité sont calculés pour chaque organisation syndicale représentative du comité social territorial de la région concernée.
Nota : Conformément au I de l’article 2 du décret n° 2022-1467 du 24 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article.
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