Code du sport · Article

Article R114-71

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2016 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du sport
Rattachement
Sous-section 3 : Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
  3. TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES
  4. Chapitre IV : Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive
  5. Section 5 : Instances relatives au dialogue social et aux conditions de travail et conditions d'exercice du droit syndical
  6. Sous-section 3 : Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
IdentifiantLEGIARTI000032045924
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R114-71 du Code du sport (version du 1er mars 2016)Légifrance →

1. La liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit sont arrêtés, proportionnellement au nombre de voix obtenues lors de l'élection ou de la désignation des représentants du personnel au sein du comité technique, par décision du directeur.

2. Cette décision impartit un délai pour la désignation des représentants du personnel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032045924, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.