Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2016 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du sport
RattachementSous-section 3 : Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES
Chapitre IV : Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive
Section 5 : Instances relatives au dialogue social et aux conditions de travail et conditions d'exercice du droit syndical
Sous-section 3 : Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
IdentifiantLEGIARTI000032045924
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R114-71 du Code du sport (version du 1er mars 2016)Légifrance →
1. La liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit sont arrêtés, proportionnellement au nombre de voix obtenues lors de l'élection ou de la désignation des représentants du personnel au sein du comité technique, par décision du directeur.
2. Cette décision impartit un délai pour la désignation des représentants du personnel.
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