Code du sport · Article

Article R121-3

Article en vigueur depuis le 12 juin 2022.

CodeCode du sport
Rattachement
Chapitre Ier : Associations sportives
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
  3. TITRE II : ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES
  4. Chapitre Ier : Associations sportives
IdentifiantLEGIARTI000045901393
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R121-3 du Code du sport (version du 12 juin 2022)Légifrance →

1. Les associations mentionnées à l'article R. 121-2 ne peuvent obtenir l'agrément que si leurs statuts comportent les dispositions suivantes :

2. 1° Des dispositions relatives au fonctionnement démocratique de l'association.

3. Les statuts prévoient :

4. a) La participation de chaque adhérent à l'assemblée générale ;

5. b) La désignation du conseil d'administration par l'assemblée générale au scrutin secret et pour une durée limitée ;

6. c) Un nombre minimum, par an, de réunions de l'assemblée générale et du conseil d'administration ;

7. d) Les conditions de convocation de l'assemblée générale et du conseil d'administration à l'initiative d'un certain nombre de leurs membres ;

8. 2° Des dispositions relatives à la transparence de la gestion.

9. Les statuts prévoient également :

10. a) Qu'il est tenu une comptabilité complète de toutes les recettes et de toutes les dépenses ;

11. b) Que le budget annuel est adopté par le conseil d'administration avant le début de l'exercice ;

12. c) Que les comptes sont soumis à l'assemblée générale dans un délai inférieur à six mois à compter de la clôture de l'exercice ;

13. d) Que tout contrat ou convention passé entre l'association, d'une part, et un administrateur, son conjoint ou un proche, d'autre part, est soumis pour autorisation au conseil d'administration et présenté pour information à la plus prochaine assemblée générale ;

14. 3° Des dispositions relatives à l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes. Les statuts prévoient que la composition du conseil d'administration doit refléter la composition de l'assemblée générale.

15. Les statuts comprennent, en outre, des dispositions destinées à garantir les droits de la défense en cas de procédure disciplinaire et prévoir l'absence de toute discrimination dans l'organisation et la vie de l'association.

16. Le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 121-4 est annexé aux statuts.

Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2002-488 du 9 avril 2002 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045901393, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.