Code du sport · Article

Article R121-4

Article en vigueur depuis le 12 juin 2022.

CodeCode du sport
Rattachement
Chapitre Ier : Associations sportives
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
  3. TITRE II : ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES
  4. Chapitre Ier : Associations sportives
IdentifiantLEGIARTI000045901401
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R121-4 du Code du sport (version du 12 juin 2022)Légifrance →

1. La demande d'agrément est accompagnée des pièces suivantes :

2. 1° Un exemplaire des statuts et du règlement intérieur ainsi qu'une copie du récépissé de la déclaration prévue à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

3. 2° Les procès-verbaux des trois dernières assemblées générales ;

4. 3° Les bilans et comptes d'exploitation des trois derniers exercices clos ;

5. 4° Le document par lequel le représentant légal de l'association atteste sur l'honneur que celle-ci s'engage à respecter le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 121-4.

6. Lorsque l'association qui sollicite l'agrément est constituée depuis moins de trois années, les documents mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus sont produits pour la période correspondant à sa durée d'existence.

Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2002-488 du 9 avril 2002 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045901401, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.