Code du sport · Article

Article R121-5

Article en vigueur depuis le 12 juin 2022.

CodeCode du sport
Rattachement
Chapitre Ier : Associations sportives
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
  3. TITRE II : ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES
  4. Chapitre Ier : Associations sportives
IdentifiantLEGIARTI000045901409
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R121-5 du Code du sport (version du 12 juin 2022)Légifrance →

1. L'agrément accordé à une association sportive ou résultant de son affiliation à une fédération sportive agréée par l'Etat en application de l'article L. 131-8 peut être retiré par le préfet du département de son siège en cas de :

2. 1° Non-conformité des statuts avec les conditions posées par l'article R. 121-3 ;

3. 2° Violation grave, par l'association, de ses statuts ;

4. 3° Atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ;

5. 4° Méconnaissance des règles d'hygiène ou de sécurité ;

6. 5° Méconnaissance des dispositions des articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-9 et L. 322-1.

7. L'association sportive bénéficiaire de l'agrément est préalablement informée des motifs pour lesquels le retrait est envisagé et mise à même de présenter des observations écrites ou orales.

Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°2002-488 du 9 avril 2002 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045901409, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.