LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
TITRE II : ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES
Chapitre Ier : Associations sportives
IdentifiantLEGIARTI000045901409
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R121-5 du Code du sport (version du 12 juin 2022)Légifrance →
1. L'agrément accordé à une association sportive ou résultant de son affiliation à une fédération sportive agréée par l'Etat en application de l'article L. 131-8 peut être retiré par le préfet du département de son siège en cas de :
2. 1° Non-conformité des statuts avec les conditions posées par l'article R. 121-3 ;
3. 2° Violation grave, par l'association, de ses statuts ;
4. 3° Atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ;
5. 4° Méconnaissance des règles d'hygiène ou de sécurité ;
6. 5° Méconnaissance des dispositions des articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-9 et L. 322-1.
7. L'association sportive bénéficiaire de l'agrément est préalablement informée des motifs pour lesquels le retrait est envisagé et mise à même de présenter des observations écrites ou orales.
Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°2002-488 du 9 avril 2002 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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