LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
TITRE II : ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES
Chapitre Ier : Associations sportives
IdentifiantLEGIARTI000045898408
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R121-5-1 du Code du sport (version du 12 juin 2022)Légifrance →
1. Si les activités de l'association sportive ou les modalités selon lesquelles elle les poursuit méconnaissent les engagements du contrat d'engagement républicain qu'elle a souscrit, le préfet du département de son siège procède, en fonction de la gravité du manquement, à la suspension ou au retrait de l'agrément.
2. La suspension est prononcée pour une durée de six mois. Il peut y être mis fin avant son terme si l'association apporte la preuve qu'elle respecte à nouveau le contrat d'engagement républicain. Si, au terme de la suspension, l'association sportive ne respecte toujours pas les engagements dont le non-respect a justifié la suspension, le préfet du département de son siège procède au retrait de l'agrément.
3. Les mesures prévues au présent article sont prises après que l'association sportive a été mise en mesure de présenter des observations.
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