RattachementSous-section 3 : Missions de conseillers techniques sportifs auprès des fédérations sportives
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES
Chapitre Ier : Fédérations sportives
Section 2 : Fédérations agréées
Sous-section 3 : Missions de conseillers techniques sportifs auprès des fédérations sportives
IdentifiantLEGIARTI000006547844
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R131-18 du Code du sport (version du 25 juillet 2007)Légifrance →
1. La durée des missions de conseillers techniques sportifs ne peut excéder quatre ans. Ces missions sont renouvelables.
2. Le ministre chargé des sports peut mettre fin à ces missions avant le terme fixé, de sa propre initiative ou, le cas échéant, à la demande de l'agent ou du président de la fédération, sous réserve du respect d'un préavis prévu dans la convention-cadre mentionnée à R. 131-23. Toutefois, en cas d'urgence, il peut être mis fin sans préavis à ces missions.
Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2005-1718 du 28 décembre 2005 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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