Code du sport · Article

Article R131-18

Article en vigueur depuis le 25 juillet 2007.

CodeCode du sport
Rattachement
Sous-section 3 : Missions de conseillers techniques sportifs auprès des fédérations sportives
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
  3. TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES
  4. Chapitre Ier : Fédérations sportives
  5. Section 2 : Fédérations agréées
  6. Sous-section 3 : Missions de conseillers techniques sportifs auprès des fédérations sportives
IdentifiantLEGIARTI000006547844
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R131-18 du Code du sport (version du 25 juillet 2007)Légifrance →

1. La durée des missions de conseillers techniques sportifs ne peut excéder quatre ans. Ces missions sont renouvelables.

2. Le ministre chargé des sports peut mettre fin à ces missions avant le terme fixé, de sa propre initiative ou, le cas échéant, à la demande de l'agent ou du président de la fédération, sous réserve du respect d'un préavis prévu dans la convention-cadre mentionnée à R. 131-23. Toutefois, en cas d'urgence, il peut être mis fin sans préavis à ces missions.

Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2005-1718 du 28 décembre 2005 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006547844, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.