Code du sport · Article

Article R131-23

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

CodeCode du sport
Rattachement
Sous-section 3 : Missions de conseillers techniques sportifs auprès des fédérations sportives
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
  3. TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES
  4. Chapitre Ier : Fédérations sportives
  5. Section 2 : Fédérations agréées
  6. Sous-section 3 : Missions de conseillers techniques sportifs auprès des fédérations sportives
IdentifiantLEGIARTI000042666627
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R131-23 du Code du sport (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Une convention-cadre, signée par le ministre chargé des sports et par le président de la fédération, fixe, pour une période qui ne peut excéder quatre ans, le nombre d'agents susceptibles d'exercer leurs missions auprès de la fédération aux plans national et territorial et définit les modalités d'exercice de leurs interventions. Elle peut faire l'objet d'une actualisation chaque année.

2. Elle précise les conditions d'organisation et de prise en charge des actions de formation professionnelle de ces agents.

3. Cette convention-cadre est complétée par des conventions d'équipes techniques régionales signées par les recteurs de région académique et les présidents de ligues ou comités régionaux, lorsque des personnels exercent des missions de conseillers techniques sportifs sous la responsabilité de ces autorités.

Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°2005-1718 du 28 décembre 2005 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 20 du décret 2020-1542 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042666627, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.