Code du sport · Article

Article R131-25

Article en vigueur depuis le 26 février 2022.

CodeCode du sport
Rattachement
Sous-section 1 : Délivrance et retrait de la délégation
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
  3. TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES
  4. Chapitre Ier : Fédérations sportives
  5. Section 3 : Fédérations délégataires
  6. Sous-section 1 : Délivrance et retrait de la délégation
IdentifiantLEGIARTI000045233474
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R131-25 du Code du sport (version du 26 février 2022)Légifrance →

1. La délégation prévue à l'article L. 131-14 est accordée à une fédération constituée pour organiser la pratique d'une ou plusieurs disciplines sportives.

2. La fédération énumère limitativement dans ses statuts les disciplines sportives dont elle organise la pratique.

Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait aux articles 1 du décret n°2002-761 du 2 mai 2002 et 4 du décret n°2002-761 du 2 mai 2002 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-238 du 24 février 2022, le second alinéa de l'article R. 131-25 du code du sport, dans sa rédaction issue dudit décret, est applicable à compter du 1er janvier 2023.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045233474, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.