Code du sport · Article

Article R131-28

Article en vigueur depuis le 26 février 2022.

CodeCode du sport
Rattachement
Sous-section 1 : Délivrance et retrait de la délégation
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
  3. TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES
  4. Chapitre Ier : Fédérations sportives
  5. Section 3 : Fédérations délégataires
  6. Sous-section 1 : Délivrance et retrait de la délégation
IdentifiantLEGIARTI000045233498
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R131-28 du Code du sport (version du 26 février 2022)Légifrance →

1. Le contrat de délégation mentionné à l'article L. 131-14 prévoit les conditions dans lesquelles la fédération exerce les prérogatives de puissance publique qui lui sont déléguées et les missions qui lui sont confiées par les lois et règlements en vigueur.

2. A ce titre, le contrat de délégation contient notamment :

3. 1° La liste, parmi les disciplines sportives qui sont déléguées à la fédération, des disciplines reconnues de haut niveau et des spécialités qui composent ces disciplines sportives ;

4. 2° Les engagements pris par la fédération, dans le cadre des orientations fixées par le ministre chargé des sports pour l'élaboration de la stratégie nationale fédérale, en matière :

5. -de protection de l'intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs ;

6. -de préservation de l'éthique et de l'équité des compétitions sportives ;

7. -de concertations engagées avec les acteurs représentatifs, notamment les sportifs et les entraineurs, de la ou des disciplines déléguées ;

8. -de développement durable ;

9. -de bonne gouvernance de la fédération et de ses organismes régionaux et départementaux ;

10. 3° Les axes et objectifs, pour la fédération titulaire d'une délégation d'une discipline spécifiquement dédiée à la pratique sportive des personnes en situation de handicap, de son projet de développement et leur déclinaison dans ses organismes régionaux et départementaux ;

11. 4° Les dispositifs d'accompagnement mis en œuvre par l'Etat ou par l'intermédiaire de l'Agence nationale du sport au bénéfice de la fédération pour la réalisation des actions prévues par sa stratégie nationale et dans le cadre de ses prérogatives de puissance publique ;

12. 5° Les conditions de suivi des engagements pris par la fédération et l'Etat.

13. Le contrat conclu entre l'Etat et la fédération produit ses effets à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné à l'article R. 131-26-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045233498, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.