Article abrogé, en vigueur du 5 juin 2016 au 26 février 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du sport
RattachementSous-section 1 : Délivrance et retrait de la délégation
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES
Chapitre Ier : Fédérations sportives
Section 3 : Fédérations délégataires
Sous-section 1 : Délivrance et retrait de la délégation
IdentifiantLEGIARTI000032634099
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R131-31 du Code du sport (version du 5 juin 2016)Légifrance →
1. La délégation peut être retirée par le ministre chargé des sports, après avis du Comité national olympique et sportif français et, le cas échéant, du Comité paralympique et sportif français quand la discipline est spécifiquement dédiée à la pratique sportive des personnes en situation de handicap:
2. 1° Lorsque la fédération sportive concernée ne justifie plus du respect des conditions mentionnées aux articles R. 131-26 et R. 131-27 ;
3. 2° En cas de non-respect par la fédération des dispositions de l'article L. 333-6 organisant les conditions de l'information sur le déroulement des manifestations sportives ;
4. 3° Pour une atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ;
5. 4° Pour un motif justifié par l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives.
6. La fédération bénéficiaire de la délégation est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder le retrait et mise à même de présenter des observations écrites ou orales.
7. La délégation est retirée par arrêté motivé, dont un extrait est inséré au Journal officiel de la République française.
Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°2002-761 du 2 mai 2002 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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