Code du sport · Article

Article R131-39

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2020.

CodeCode du sport
Rattachement
Sous-Section 3 : Dispositions relatives aux interdictions de paris sportifs
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
  3. TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES
  4. Chapitre Ier : Fédérations sportives
  5. Section 3 : Fédérations délégataires
  6. Sous-Section 3 : Dispositions relatives aux interdictions de paris sportifs
IdentifiantLEGIARTI000041839983
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R131-39 du Code du sport (version du 1er octobre 2020)Légifrance →

1. En application des dispositions du IV de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée, la fédération délégataire responsable d'un traitement de données autorisé adresse à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, préalablement à sa mise en œuvre, un engagement de conformité de celui-ci à la description figurant aux articles R. 131-37 et R. 131-38.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041839983, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.