Code du sport · Article

Article R131-41

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2020.

CodeCode du sport
Rattachement
Sous-Section 3 : Dispositions relatives aux interdictions de paris sportifs
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
  3. TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES
  4. Chapitre Ier : Fédérations sportives
  5. Section 3 : Fédérations délégataires
  6. Sous-Section 3 : Dispositions relatives aux interdictions de paris sportifs
IdentifiantLEGIARTI000041839972
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R131-41 du Code du sport (version du 1er octobre 2020)Légifrance →

1. L'Autorité nationale des jeux définit la nomenclature des compétitions pouvant servir de support à l'organisation de paris sportifs en ligne et en réseau physique de distribution qui doit être utilisée pour présenter les informations mentionnées dans le cadre de la demande prévue au 2° du I de l'article R. 131-42.

2. L'Autorité nationale des jeux et la société La Française des jeux définissent les modalités techniques de transmission et de traitement de la demande prévue à l'article R. 131-43.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041839972, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.