Code du sport · Article

Article R131-44

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2020.

CodeCode du sport
Rattachement
Sous-Section 3 : Dispositions relatives aux interdictions de paris sportifs
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
  3. TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES
  4. Chapitre Ier : Fédérations sportives
  5. Section 3 : Fédérations délégataires
  6. Sous-Section 3 : Dispositions relatives aux interdictions de paris sportifs
IdentifiantLEGIARTI000041839965
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R131-44 du Code du sport (version du 1er octobre 2020)Légifrance →

1. Lorsque les rapprochements font apparaître que l'un des acteurs des compétitions sportives a méconnu l'interdiction de parier prévue au c de l'article L. 131-16, l'Autorité nationale des jeux ou la société La Française des jeux transmettent le résultat de ces rapprochements aux agents mentionnés au I de l'article R. 131-42.

2. Ces rapprochements comportent la mention :

3. 1° Des nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne concernée ;

4. 2° De la compétition et de la ou des épreuves sur lesquelles elle a engagé des paris sportifs ;

5. 3° Du détail des opérations de paris sportifs en ligne engagées, notamment leur date de réalisation.

6. Ces données sont conservées pendant une durée de six ans à compter de la réception par la fédération délégataire du résultat des rapprochements opérés par l'Autorité nationale des jeux ou par la société mentionnée au premier alinéa.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041839965, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.