RattachementSous-Section 3 : Dispositions relatives aux interdictions de paris sportifs
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES
Chapitre Ier : Fédérations sportives
Section 3 : Fédérations délégataires
Sous-Section 3 : Dispositions relatives aux interdictions de paris sportifs
IdentifiantLEGIARTI000041839965
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R131-44 du Code du sport (version du 1er octobre 2020)Légifrance →
1. Lorsque les rapprochements font apparaître que l'un des acteurs des compétitions sportives a méconnu l'interdiction de parier prévue au c de l'article L. 131-16, l'Autorité nationale des jeux ou la société La Française des jeux transmettent le résultat de ces rapprochements aux agents mentionnés au I de l'article R. 131-42.
2. Ces rapprochements comportent la mention :
3. 1° Des nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne concernée ;
4. 2° De la compétition et de la ou des épreuves sur lesquelles elle a engagé des paris sportifs ;
5. 3° Du détail des opérations de paris sportifs en ligne engagées, notamment leur date de réalisation.
6. Ces données sont conservées pendant une durée de six ans à compter de la réception par la fédération délégataire du résultat des rapprochements opérés par l'Autorité nationale des jeux ou par la société mentionnée au premier alinéa.
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