RattachementSous-section 1 : Délivrance et retrait de l'agrément
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES
Chapitre Ier : Fédérations sportives
Section 2 : Fédérations agréées
Sous-section 1 : Délivrance et retrait de l'agrément
IdentifiantLEGIARTI000045901469
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R131-9 du Code du sport (version du 12 juin 2022)Légifrance →
1. L'agrément peut être retiré à la fédération qui cesse de remplir les conditions prévues pour sa délivrance, notamment :
2. 1° En cas de modification des statuts ou du règlement disciplinaire incompatible avec les dispositions législatives et réglementaires ;
3. 2° Pour un motif grave tiré soit de la violation par la fédération de ses statuts, soit d'une atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ;
4. 3° En cas de méconnaissance des règles d'hygiène ou de sécurité ;
5. 4° En cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-9 et L. 322-1 ;
6. 5° En cas de participation insuffisante à la mise en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives.
7. L'agrément est retiré si les activités de la fédération ou les modalités selon lesquelles elle les poursuit méconnaissent les engagements du contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 131-8.
Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°2004-22 du 7 janvier 2004 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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