Article abrogé, en vigueur du 7 avril 2013 au 22 avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du sport
RattachementSous-section 1 : Missions et attributions
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
TITRE IV : ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION
Chapitre II : Autres organismes de concertation
Section 1 : Le Conseil national du sport
Sous-section 1 : Missions et attributions
IdentifiantLEGIARTI000027279662
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R142-1 du Code du sport (version du 7 avril 2013)Légifrance →
1. Le Conseil national du sport, instance consultative placée auprès du ministre chargé des sports, contribue au dialogue entre les acteurs du sport, à la coordination et à l'évaluation des politiques publiques en matière de sport.
Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 33 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret n° 2013-289, article 5 : Le Conseil national du sport est créé pour une durée de cinq ans. Il peut être renouvelé dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 8 juin 2006 susvisé.
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