RattachementSection 1 : La commission d'examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
TITRE IV : ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION
Chapitre II : Autres organismes de concertation
Section 1 : La commission d'examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs
IdentifiantLEGIARTI000038402857
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R142-10 du Code du sport (version du 22 avril 2019)Légifrance →
1. La commission rend son avis dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le projet de règlement et sa notice d'impact lui ont été transmis par le ministre chargé des sports.
2. A sa demande motivée, la fédération lui présente un nouveau projet tenant compte de ses observations, dans un nouveau délai de deux mois.
3. Sur décision de son président ou à la demande d'un tiers de ses membres, elle peut surseoir à statuer afin de soumettre le projet de règlement fédéral à l'appréciation du Conseil national d'évaluation des normes prévu à l'article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales. Elle se prononce définitivement dans les deux mois suivant l'avis de celle-ci.
4. La commission peut, lorsqu'elle rend son avis, demander que le règlement qui lui est soumis fasse l'objet d'une évaluation de son impact effectif au terme d'un délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à deux ans.
5. Elle peut également demander l'évaluation de l'impact effectif d'un règlement en vigueur d'une fédération délégataire relatif aux équipements sportifs requis pour accueillir les compétitions.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 33 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 jusqu'au 25 juillet 2007 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007). Lien incertain : la version affichée date du 22 avril 2019, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
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