Article abrogé, en vigueur du 7 avril 2013 au 22 avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du sport
RattachementParagraphe 4 : La commission éthique et valeurs du sport
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
TITRE IV : ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION
Chapitre II : Autres organismes de concertation
Section 1 : Le Conseil national du sport
Sous-section 3 : Organisation
Paragraphe 4 : La commission éthique et valeurs du sport
IdentifiantLEGIARTI000027279598
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R142-13 du Code du sport (version du 7 avril 2013)Légifrance →
1. Le Conseil national du sport comprend une formation restreinte intitulée " commission éthique et valeurs du sport " dont la composition est fixée par délibération de la formation plénière. Chaque collège est représenté au moins par deux membres. Un représentant du ministre chargé des droits des femmes est associé à ses travaux dans les conditions fixées par le règlement mentionné à l'article R. 142-6.
2. Elle procède à l'analyse des évolutions des pratiques et à l'évaluation des actions entreprises par les collectivités publiques, les fédérations sportives et les autres parties prenantes dans les domaines suivants :
3. -conformité des pratiques aux valeurs du sport et à l'éthique de la compétition sportive ;
4. -lutte contre les discriminations et violences de toute nature dans le champ des activités physiques et sportives ;
5. -prévention et lutte contre le dopage ;
6. -régulation des paris sportifs et prévention des addictions au jeu ;
7. -transparence et prévention des conflits d'intérêts dans l'exercice des professions du sport.
8. Elle formule toutes recommandations utiles dans ces domaines.
9. Elle contribue, notamment, à la promotion du sport féminin et au respect de l'objectif de parité entre les femmes et les hommes dans les instances dirigeantes du mouvement sportif.
10. Elle concourt au développement du sport pour les personnes handicapées.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 6-1 du décret n°2001-252 du 22 mars 2001 jusqu'au 25 juillet 2007 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007). Lien incertain : la version affichée date du 7 avril 2013, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Nota : Décret n° 2013-289, article 5 : Le Conseil national du sport est créé pour une durée de cinq ans. Il peut être renouvelé dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 8 juin 2006 susvisé.
Aller plus loin
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