Code du sport · Article

Article R142-14

Article abrogé, en vigueur du 7 avril 2013 au 22 avril 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du sport
Rattachement
Paragraphe 5 : La commission du sport de haut niveau
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
  3. TITRE IV : ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION
  4. Chapitre II : Autres organismes de concertation
  5. Section 1 : Le Conseil national du sport
  6. Sous-section 3 : Organisation
  7. Paragraphe 5 : La commission du sport de haut niveau
IdentifiantLEGIARTI000027279573
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R142-14 du Code du sport (version du 7 avril 2013)Légifrance →

1. Le Conseil national du sport comprend une formation restreinte intitulée " commission du sport de haut niveau ".

2. Elle est composée des membres suivants :

3. 1° Les représentants de l'Etat mentionnés aux a, b, c et d du 1° de l'article R. 142-3 ainsi que les représentants proposés par les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la défense, mentionnés au e du même article ;

4. 2° Trois membres du collège des élus locaux représentant respectivement les communes, les départements et les régions ;

5. 3° Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;

6. 4° Le président du Comité paralympique et sportif français ou son représentant ;

7. 5° Quatre membres du collège représentant le mouvement sportif mentionné au 3° de l'article R. 142-3 ;

8. 6° Un sportif inscrit ou ayant été inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau ;

9. 7° Un arbitre ou juge sportif inscrit ou ayant été inscrit sur la liste des arbitres et juges sportifs de haut niveau.

Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°2001-252 du 22 mars 2001 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret n° 2013-289, article 5 : Le Conseil national du sport est créé pour une durée de cinq ans. Il peut être renouvelé dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 8 juin 2006 susvisé.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027279573, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.