Article abrogé, en vigueur du 25 juillet 2007 au 29 mars 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du sport
RattachementSous-section 4 : Fonctionnement.
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
TITRE IV : ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION
Chapitre II : Autres organismes de concertation
Section 1 : Le Conseil national des activités physiques et sportives.
Sous-section 4 : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006547930
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R142-16 du Code du sport (version du 25 juillet 2007)Légifrance →
1. Le conseil national, sa délégation permanente et ses comités et commissions siègent valablement lorsque la moitié au moins de leurs membres sont présents. Lorsque le quorum requis n'est pas atteint, ceux-ci sont à nouveau convoqués sous quinzaine. Ils délibèrent alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°2001-252 du 22 mars 2001 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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