Article abrogé, en vigueur du 25 juillet 2007 au 29 mars 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du sport
RattachementSous-section 4 : Fonctionnement.
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
TITRE IV : ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION
Chapitre II : Autres organismes de concertation
Section 1 : Le Conseil national des activités physiques et sportives.
Sous-section 4 : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006547931
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R142-17 du Code du sport (version du 25 juillet 2007)Légifrance →
1. Le président fixe l'ordre du jour des séances du conseil national. Il peut demander l'inscription d'une question à l'ordre du jour d'un comité ou d'une commission.
2. Lorsque le conseil national est saisi par le ministre chargé des sports en application du premier alinéa de l'article R. 142-1, le président est tenu d'inscrire à l'ordre du jour la question faisant l'objet de la consultation.A défaut d'avis dans un délai de deux mois à compter de la saisine, cette consultation est réputée avoir été faite.
3. Tout membre du conseil national peut demander par écrit qu'une question soit inscrite à l'ordre du jour. La décision d'inscription à l'ordre du jour est prise soit par le président, soit par le conseil national.
4. Le président du conseil national peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile à assister aux séances du conseil avec voix consultative.
5. Les règles mentionnées au présent article s'appliquent à la délégation permanente du conseil national ainsi qu'à ses comités et commissions.
Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°2001-252 du 22 mars 2001 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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