Article abrogé, en vigueur du 25 juillet 2007 au 29 mars 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du sport
RattachementSous-section 4 : Fonctionnement.
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
TITRE IV : ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION
Chapitre II : Autres organismes de concertation
Section 1 : Le Conseil national des activités physiques et sportives.
Sous-section 4 : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006547932
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R142-18 du Code du sport (version du 25 juillet 2007)Légifrance →
1. Les avis et propositions du conseil national, de sa délégation permanente et de ses comités et commissions sont pris à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
2. Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un des membres présents.
3. Les séances du conseil national, de sa délégation permanente et de ses comités et commissions ne sont pas publiques.
Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°2001-252 du 22 mars 2001 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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