Article abrogé, en vigueur du 30 mars 2009 au 7 avril 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du sport
RattachementSous-section 4 : Fonctionnement.
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
TITRE IV : ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION
Chapitre II : Autres organismes de concertation
Section 1 : La commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs
Sous-section 4 : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000020451429
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R142-19 du Code du sport (version du 30 mars 2009)Légifrance →
1. Le ministre chargé des sports met un secrétariat permanent à la disposition du conseil national.
2. Le secrétariat convoque, à la demande du président, les réunions du Conseil national des activités physiques et sportives, de sa délégation permanente, de ses comités et commissions. Il dresse un procès-verbal de chacune des séances.
Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°2001-252 du 22 mars 2001 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret n° 2009-341 du 27 mars 2009 JORF du 29 mars 2009 art. 5 : Les articles R. 142-2, R. 142-3, R. 142-4 et R. 142-14 ainsi que le premier alinéa de l'article R. 142-19 du même code sont maintenus dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret pour la mise en œuvre de la compétence consultative confiée au Conseil national des activités physiques et sportives par le dernier alinéa de l'article L. 131-16.
Aller plus loin
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