1. La fédération délégataire qui souhaite édicter ou modifier, en application de l'article L. 131-16, des règlements relatifs aux équipements sportifs requis pour participer aux compétitions de sa discipline les transmet, avant publication, avec une notice d'impact, au ministre chargé des sports en vue de leur examen par le Conseil national des activités physiques et sportives, conformément aux dispositions de l'article R. 142-13.
Code du sport · Article
Article R142-20
Article abrogé, en vigueur du 25 juillet 2007 au 29 mars 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du sport
Rattachement
Sous-section 5 : Procédure d'élaboration des règlements relatifs aux équipements sportifs.
- Partie réglementaire - Décrets
- LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
- TITRE IV : ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION
- Chapitre II : Autres organismes de concertation
- Section 1 : Le Conseil national des activités physiques et sportives.
- Sous-section 5 : Procédure d'élaboration des règlements relatifs aux équipements sportifs.
IdentifiantLEGIARTI000006547935
Texte parentLEGITEXT000006071318
Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait aux articles 12 du décret n°2001-252 du 22 mars 2001 et 3 du décret n°2006-217 du 22 février 2006 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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