Article abrogé, en vigueur du 25 juillet 2007 au 29 mars 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du sport
RattachementSous-section 5 : Procédure d'élaboration des règlements relatifs aux équipements sportifs.
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
TITRE IV : ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION
Chapitre II : Autres organismes de concertation
Section 1 : Le Conseil national des activités physiques et sportives.
Sous-section 5 : Procédure d'élaboration des règlements relatifs aux équipements sportifs.
IdentifiantLEGIARTI000006547937
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R142-22 du Code du sport (version du 25 juillet 2007)Légifrance →
1. Le président du conseil national transmet la notice d'impact à la commission d'examen mentionnée à l'article R. 142-13 qui se prononce dans un délai de deux mois à compter de l'accusé de réception mentionné au septième alinéa de l'article R. 142-21.
2. Le président du Conseil national des activités physiques et sportives transmet l'avis rendu au ministre chargé des sports qui le notifie au président de la fédération intéressée.
3. Cet avis est également publié au bulletin officiel du ministère en charge des sports, au bulletin de la fédération ainsi qu'à l'une des publications destinées aux collectivités territoriales et habilitées à recevoir les annonces légales.
4. Lorsque la commission d'examen émet un avis défavorable ou lorsqu'elle n'a pas statué dans le délai prescrit, le président du Conseil national des activités physiques et sportives soumet la demande d'avis à la délégation permanente du conseil national qui se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, à l'issue de travaux auxquels le président de la commission d'examen des règlements relatifs aux équipements sportifs participe avec voix délibérative.
5. L'avis de la délégation permanente est transmis, notifié et publié selon les conditions et modalités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas.
Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 12-1 du décret n°2001-252 du 22 mars 2001 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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