Article abrogé, en vigueur du 7 avril 2013 au 22 avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du sport
RattachementParagraphe 1 : La formation plénière
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
TITRE IV : ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION
Chapitre II : Autres organismes de concertation
Section 1 : Le Conseil national du sport
Sous-section 3 : Organisation
Paragraphe 1 : La formation plénière
IdentifiantLEGIARTI000027279643
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R142-6 du Code du sport (version du 7 avril 2013)Légifrance →
1. La formation plénière se prononce sur les questions d'intérêt commun relatives à la définition et à la mise en œuvre de la politique du sport et sur les projets de textes mentionnés à l'article R. 142-2.
2. Elle détermine chaque année le thème d'évaluation ou d'étude qu'elle retient à son programme de travail.
3. Elle approuve les préconisations formulées, le cas échéant, par ses formations restreintes.
4. Elle adopte le rapport annuel mentionné à l'article R. 142-2.
5. Elle adopte le règlement intérieur régissant le fonctionnement du Conseil national du sport.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 33 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 jusqu'au 25 juillet 2007 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007). Lien incertain : la version affichée date du 7 avril 2013, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Nota : Décret n° 2013-289, article 5 : Le Conseil national du sport est créé pour une durée de cinq ans. Il peut être renouvelé dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 8 juin 2006 susvisé.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.