Code du sport · Article

Article R142-8

Article en vigueur depuis le 22 février 2026.

CodeCode du sport
Rattachement
Section 1 : La commission d'examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
  3. TITRE IV : ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION
  4. Chapitre II : Autres organismes de concertation
  5. Section 1 : La commission d'examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs
IdentifiantLEGIARTI000053561467
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R142-8 du Code du sport (version du 22 février 2026)Légifrance →

1. I. − Le projet de règlement mentionné à l'article R. 142-7 fait l'objet d'une concertation menée, pendant un minimum de trois mois et selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé des sports, avec les autres fédérations utilisatrices des mêmes types d'équipements sportifs ainsi qu'avec les associations nationales d'élus locaux et les associations de propriétaires et de gestionnaires de ce type d'équipement. Cette concertation porte notamment sur l'évaluation des conséquences financières du projet et les délais de son application y compris, en cas d'accession d'un club sportif à un niveau de compétition supérieur, de mise en application différée des mesures nécessaires.

2. II. − Le projet de règlement est adressé par la fédération au ministre chargé des sports, accompagné d'une notice d'impact répondant aux prescriptions prévues à l'article R. 142-9. Après s'être assuré de la conformité de la notice à ces prescriptions, le ministre propose son inscription à l'ordre du jour de la commission.

3. III. − Pour les projets de règlement ayant pour seul objet la modification de normes relatives à la sécurité, le délai minimum de concertation est réduit à un mois et les arrêtés du ministre chargé des sports mentionnés au I et à l'article R. 142-9 prévoient des modalités de concertation et une notice d'impact allégées.

4. IV. − La fédération délégataire informe sans délai le ministre chargé des sports de tout projet de modification des règlements relatifs aux équipements sportifs édictés par la fédération internationale dont elle est membre. Le ministre en informe la commission.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 2 du décret n°2001-252 du 22 mars 2001 jusqu'au 25 juillet 2007 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007). Lien incertain : la version affichée date du 22 février 2026, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053561467, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.