Code du sport · Article

Article R211-12

Article en vigueur depuis le 22 avril 2019.

CodeCode du sport
Rattachement
Paragraphe 2 : Organisation et fonctionnement
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
  3. TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
  4. Chapitre Ier : Formation aux professions du sport
  5. Section 1 : Etablissements publics de formation
  6. Sous-section 1 : L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance
  7. Paragraphe 2 : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000038402962
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R211-12 du Code du sport (version du 22 avril 2019)Légifrance →

1. Le conseil scientifique, médical et de formation comprend vingt-huit membres ainsi répartis :

2. 1° Le directeur général ;

3. 2° Le directeur général adjoint chargé de la politique sportive ;

4. 3° Cinq membres élus pour quatre ans au sein de l'établissement dont :

5. a) Un représentant des professeurs ou assimilés ;

6. b) Un représentant des personnels chargés d'une mission de formation et de recherche relevant du décret n° 2006-733 du 23 juin 2006 relatif aux emplois de cadre supérieur technique ou scientifique de l'Institut national des sports et de l'éducation physique ;

7. c) Un représentant des autres enseignants-chercheurs et enseignants ;

8. d) Un représentant du personnel médical ;

9. e) Un représentant du personnel paramédical ;

10. 4° Deux présidents de fédération sportive désignés par le président du Comité national olympique et sportif français ;

11. 5° Une personnalité qualifiée désignée par le président du Comité national olympique et sportif français ;

12. 6° Un membre du Centre national de la recherche scientifique désigné par son président ;

13. 7° Un membre de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale désigné par son président-directeur général ;

14. 8° Deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des sports ;

15. 9° Une personnalité qualifiée en matière de recherche dans le domaine du sport désignée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

16. 10° Une personnalité qualifiée en matière de médecine dans le domaine du sport désignée par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

17. 11° Trois personnalités qualifiées désignées, sur proposition du directeur général de l'établissement, par le conseil d'administration en-dehors de lui-même ;

18. 12° Cinq responsables des structures internes mentionnées à l'article R. 211-3 désignés par le directeur général ;

19. 13° Un directeur technique national désigné par le ministre chargé des sports ;

20. 14° Deux directeurs d'établissements publics nationaux relevant de la tutelle du ministre chargé des sports et désignés par celui-ci ;

21. 15° Un sportif de haut niveau désigné par le directeur général.

22. Le directeur des sports ou son représentant assiste aux séances avec voix consultative.

23. Le conseil élit un président en son sein, selon les modalités définies par le règlement intérieur.

24. Pour chacun des membres élus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

25. Les membres non élus empêchés d'assister à tout ou partie d'une séance peuvent donner procuration à un autre membre du conseil. Un membre du conseil ne peut être porteur de plus d'une procuration.

26. A l'exception des membres de droit et des membres élus, les membres du conseil scientifique médical et de formation sont nommés pour une durée de quatre ans par décision du directeur général.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038402962, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.