Code du sport · Article
Article en vigueur depuis le 28 novembre 2009.
CodeCode du sport
RattachementParagraphe 2 : Organisation et fonctionnement
- Partie réglementaire - Décrets
- LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
- TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
- Chapitre Ier : Formation aux professions du sport
- Section 1 : Etablissements publics de formation
- Sous-section 1 : L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance
- Paragraphe 2 : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000021340565
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R211-12-1 du Code du sport (version du 28 novembre 2009)Légifrance →
1. Le conseil scientifique, médical et de formation est notamment consulté par le conseil d'administration sur :
2. 1° Le programme de recherche de l'établissement ainsi que les actions de recherche auxquelles il concourt ;
3. 2° La stratégie de l'établissement en matière de protection de la santé des sportifs ;
4. 3° Les orientations en matière de formation, la création ou la suppression de titres et de diplômes ;
5. 4° Les axes stratégiques à développer au sein du réseau national concernant le sport de haut niveau ;
6. 5° L'évaluation et l'expertise en matière de sport de haut niveau.
7. Il est en outre saisi de toute question que lui soumettent le conseil d'administration ou le directeur général.
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