Code du sport · Article

Article R211-13

Article en vigueur depuis le 28 novembre 2009.

CodeCode du sport
Rattachement
Paragraphe 2 : Organisation et fonctionnement
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
  3. TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
  4. Chapitre Ier : Formation aux professions du sport
  5. Section 1 : Etablissements publics de formation
  6. Sous-section 1 : L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance
  7. Paragraphe 2 : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000021340561
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R211-13 du Code du sport (version du 28 novembre 2009)Légifrance →

1. Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire est composé de dix-huit membres ainsi répartis :

2. 1° Le directeur général ;

3. 2° Le directeur général adjoint chargé de la gestion de l'établissement ;

4. 3° Trois responsables des structures internes mentionnées à l'article R. 211-3 désignés par le directeur général ;

5. 4° Dix membres élus pour quatre ans au sein de l'établissement dont :

6. a) Un représentant des professeurs ou assimilés ;

7. b) Un représentant des personnels chargés d'une mission de formation et de recherche relevant du décret n° 2006-733 du 23 juin 2006 relatif aux emplois de cadre supérieur technique ou scientifique de l'Institut national des sports et de l'éducation physique ;

8. c) Un représentant des autres enseignants-chercheurs et enseignants ;

9. d) Un représentant des personnels techniques et administratifs, ingénieurs de recherche ou de formation ;

10. e) Un représentant des entraîneurs des pôles de haut niveau implantés dans l'établissement ;

11. f) Deux représentants des sportifs de haut niveau ;

12. g) Un représentant des stagiaires en formation ;

13. h) Un représentant du personnel médical ;

14. i) Un représentant du personnel paramédical ;

15. 5° Deux personnalités qualifiées désignées respectivement par le directeur général de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance et par le président du Comité national olympique et sportif français ;

16. 6° Un membre désigné en son sein par la commission des athlètes du Comité national olympique et sportif français.

17. Le conseil élit un président en son sein, selon les modalités définies par le règlement intérieur.

18. Pour chacun des membres élus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

19. Les membres non élus empêchés d'assister à tout ou partie d'une séance peuvent donner procuration à un autre membre du conseil. Un membre du conseil ne peut être porteur de plus d'une procuration.

20. A l'exception des membres de droit et des membres élus, les membres du conseil de la vie du sportif et du stagiaire sont nommés pour une durée de quatre ans par décision du directeur général.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021340561, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.