1. Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire est consulté par le conseil d'administration sur les prestations de nature à favoriser les activités sportives de loisir, culturelles, sociales ou associatives qui sont proposées aux sportifs de haut niveau et aux cadres en formation ainsi que sur les conditions de vie et d'entraînement au sein de l'établissement.
Code du sport · Article
Article R211-13-1
Article en vigueur depuis le 28 novembre 2009.
CodeCode du sport
Rattachement
Paragraphe 2 : Organisation et fonctionnement
- Partie réglementaire - Décrets
- LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
- TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
- Chapitre Ier : Formation aux professions du sport
- Section 1 : Etablissements publics de formation
- Sous-section 1 : L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance
- Paragraphe 2 : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000021340559
Texte parentLEGITEXT000006071318
Aller plus loin
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