Code du sport · Article

Article R211-13-3

Article en vigueur depuis le 28 novembre 2009.

CodeCode du sport
Rattachement
Paragraphe 2 : Organisation et fonctionnement
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
  3. TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
  4. Chapitre Ier : Formation aux professions du sport
  5. Section 1 : Etablissements publics de formation
  6. Sous-section 1 : L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance
  7. Paragraphe 2 : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000021340555
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R211-13-3 du Code du sport (version du 28 novembre 2009)Légifrance →

1. Le directeur général peut, après consultation du conseil de la vie du sportif et du stagiaire siégeant en formation disciplinaire, prononcer une sanction disciplinaire contre tout sportif ou stagiaire ayant contrevenu aux règles de fonctionnement de l'établissement.

2. Cette formation disciplinaire comprend les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° ainsi que les membres mentionnés aux e, f et g du 4° de l'article R. 211-13.

3. Les sanctions disciplinaires sont :

4. 1° L'avertissement ;

5. 2° Le blâme ;

6. 3° L'exclusion pour une durée déterminée ;

7. 4° L'exclusion définitive.

8. La formation disciplinaire est présidée par le directeur général.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021340555, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.